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Publiée le 08/02/2024
Jean-Jacques Michau attire l’attention de Mme la ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur le décret attendu depuis 33 ans portant application de l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, paru le 28 décembre 2023 grâce à la forte mobilisation de différents acteurs associatifs et politiques.
Cependant, les membres du collectif « Allocataires d’enseignement années 90 » ont fait part de leur forte déception suite aux modalités d’application contenues dans ce décret. En effet, outre le fait que les périodes d’allocations seraient prises en compte pour moitié, cette prise en compte serait inégale et discriminante selon les situations : une seule année, soit 2 trimestres, serait prise en compte si les allocations relèvent du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 ; deux années, soit 4 trimestres, si les allocations relèvent du décret n° 89-608 du 1er septembre 1989.
Des allocataires, ceux dépendant du décret de 1991, ayant reçu deux années d’allocation ne bénéficieraient alors que d’une prise en compte partielle pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, à savoir de la seule année en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et non de licence.
Pourtant, qu’ils relèvent du décret de 89 ou de celui de 91, tous les allocataires ont respecté leurs engagements avec la même rigueur et le même investissement. Ils ont, pour beaucoup d’entre eux, cesser de travailler afin de respecter la clause d’assiduité aux cours. Ils se sont tous engagés à suivre la formation jusqu’au bout, à passer le concours et à rester dans l’éducation nationale pour une période d’au moins 10 ans. Ils ont déclaré toutes les sommes perçues auprès des services fiscaux. Les allocataires du décret de 1991 se sentent donc lésés par les modalités d’application contenues dans le décret de décembre 2023.
Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser cette situation discriminante.
Publiée le 11/04/2024
Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en œuvre de l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d’allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ainsi le périmètre des allocations éligibles à la prise en compte dans le droit à retraite de ces allocations est fixé clairement dans la loi. Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre.
En outre, la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d’État la charge de définir les conditions de mise en œuvre, notamment s’agissant du nombre de trimestres à prendre en compte.
A ce titre, un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l’intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers.
La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret dispose que les durées sont prises en compte pour moitié.
Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n’ont fait l’objet d’aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents.
Concernant les pièces justificatives à fournir, le formulaire de demande de prise en compte de ces années et la foire aux questions publiée sur le site internet du ministère l’éducation nationale et de la jeunesse précisent que tout document justifiant le bénéfice de l’allocation est recevable afin de faciliter sa justification (attestation de versement, bulletin d’allocation, déclaration à l’administration fiscale…).
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