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Publiée le 23 mars 2023
Jean-Jacques Michau attire l’attention de Monsieur le ministre l’Éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés d’application, faute de publication, du décret d’application portant sur la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Au début des années 1990, l’État a proposé à des enseignants de s’engager dans l’Éducation nationale au terme de leurs années d’étude en contrepartie d’une allocation (comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs selon les cas) versée l’année de la licence et d’une autre allocation (comprise entre 50 000 francs et 70 000 francs) versée la première année d’IUFM (institut universitaire de formation des maîtres).
L’article 14 de la loi 91-715 précisait : « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Or, à ce jour, les trimestres acquis durant ces deux années ne sont pas comptabilisés pour les droits à la retraite. En effet, le décret d’application de la loi n’a pas été publié et par conséquent seule la deuxième année accomplie en qualité de professeur stagiaire à l’IUFM peut être prise en compte dans les services valables pour la retraite.
Cette loi ne peut donc pas être appliquée alors que les personnes qui peuvent y prétendre arriveront en retraite à partir des années 2030.
Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’à l’époque les IUFM les informaient que ces années comptaient pour leur retraite, ce qui bien sûr a motivé certains étudiants à devenir enseignants et que la contribution sociale généralisée (CSG) a bien été déduite des différentes sommes qu’ils ont reçues.
Dans le contexte actuel de la réforme des retraites avec le recul de l’âge de départ, ce problème va aggraver la situation de nombreux enseignants qui ont fait confiance en la parole de l’État !
Aussi, il lui demande de bien vouloir publier ce décret rapidement afin de ne pas pénaliser davantage ces enseignants qui s’engagent tous les jours au nom de l’État.
Publiée le 01/06/2023
L’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Ce décret en Conseil d’État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n’ayant pas été pris à ce jour, en l’état actuel du droit, il n’est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l’allocation d’enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d’allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés.
Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
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