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Publiée dans le JO Sénat du 13/04/2023
Jean-Jacques Michau attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés rencontrées par les collectivités pour déterminer les spécificités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau de fibre optique sur le domaine public.
Dans sa réponse du 23 janvier 2020 à la question écrite n° 12113 relative aux permis de construire concernant des terrains non viabilisés, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé que, par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales et que, par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d’infrastructures induits par l’urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations d’aménagement prévus à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Dans cette même réponse, le ministre de la cohésion des territoires a indiqué que le raccordement de la construction au réseau téléphonique n’étant pas imposé par le code de l’urbanisme, il ne devait pas être considéré comme une condition à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Il constate que le code de l’urbanisme n’impose pas le raccordement de la construction au réseau en fibre optique.
Il souhaiterait donc savoir si, à l’instar du réseau téléphonique, le raccordement de la construction à un réseau en fibre optique ne doit pas être considéré comme une condition à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les réseaux en fibre optique déployés par les opérateurs de communications électroniques dans les villes et métropoles n’étant pas publics, il lui demande de confirmer que ces réseaux n’entrent pas dans la catégorie des équipements publics visés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence l’autorisation ne peut exiger la réalisation et le financement de certains équipements propres à l’opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain
Publiée le : 12/10/2023, page 5846
Le code de l’urbanisme ne prévoit pas directement d’obligation générale ou particulière de raccordement d’une construction à un réseau de fibre optique. Il laisse en revanche cette possibilité aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu.
Ainsi, le raccordement d’une construction à un réseau de fibre optique peut être une condition à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme si le règlement le prévoit. En effet, celui-ci peut, en application du 3° de l’article R. 151-49 du code de l’urbanisme, fixer des obligations aux constructions, travaux, installations et aménagement en matière de réseaux de communication électroniques, par exemple celle d’un câblage en fibre optique.
Si tel est le cas, une autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou faire l’objet de prescriptions spéciales si le projet ne le prévoit pas.
S’agissant des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, elles permettent à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de faire financer par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, les équipements publics nécessaires à la construction ou au terrain aménagé. Cet article constitue une exception au principe de financement des équipements publics par le budget des collectivités locales. Le réseau de fibre optique n’étant pas financé par le budget des collectivités locales, les dispositions de l’article L. 332-15 ne s’appliquent pas au réseau de fibre optique.
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