Publiée dans le JO Sénat du 13/04/2023
Jean-Jacques Michau attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés rencontrées par les collectivités pour déterminer les spécificités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau de fibre optique sur le domaine public.
Dans sa réponse du 23 janvier 2020 à la question écrite n° 12113 relative aux permis de construire concernant des terrains non viabilisés, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé que, par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales et que, par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d’infrastructures induits par l’urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations d’aménagement prévus à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Dans cette même réponse, le ministre de la cohésion des territoires a indiqué que le raccordement de la construction au réseau téléphonique n’étant pas imposé par le code de l’urbanisme, il ne devait pas être considéré comme une condition à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Il constate que le code de l’urbanisme n’impose pas le raccordement de la construction au réseau en fibre optique.
Il souhaiterait donc savoir si, à l’instar du réseau téléphonique, le raccordement de la construction à un réseau en fibre optique ne doit pas être considéré comme une condition à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les réseaux en fibre optique déployés par les opérateurs de communications électroniques dans les villes et métropoles n’étant pas publics, il lui demande de confirmer que ces réseaux n’entrent pas dans la catégorie des équipements publics visés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence l’autorisation ne peut exiger la réalisation et le financement de certains équipements propres à l’opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain
Non publiée.
Pas encore de réponse.
Suivez-Moi
Inscrivez-vous à la Newsletter pour rester informé des actualités en Ariège et au Sénat
Rejoignez-moi également sur Facebook
Conception du Site : Genesis Conseil